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Réflexion sur le droit8月6日 La référence aux activités prud'homales et syndicales dans les fiches d'évaluation laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicaleUn salarié, élu conseiller prud'hommes en 1987, puis délégué du personnel CFDT et membre du conseil de discipline deux ans plus tard, saisit le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et harcèlement moral. L'intéressé est débouté de ses demandes par les juges du fond qui considèrent, d'une part, qu'il n'a pas démontré avoir voulu une promotion professionnelle et, d'autre part, que l'inscription dans ses entretiens d'évaluation de ses activités et absences y afférentes ne tend pas à « laisser supposer, en elle-même, l'existence d'une discrimination syndicale ». La décision est censurée. La Cour de cassation déclare, au visa de l'article L. 1134-1 du Code du travail, que la cour d'appel a non seulement violé cette disposition mais, en outre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait pourtant que « le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches d'évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale ». Sources : Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 08-40.988, FS-P+B, Lacaze c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne : JurisData n° 2009-048965 Ententes : des lacunes dans le secteur pharmaceutique nécessitent des mesures complémentairesSelon le rapport final de la Commission européenne sur la concurrence dans le secteur pharmaceutique, l'entrée sur le marché des médicaments génériques prend du retard et l'on constate un déclin du nombre de nouveaux médicaments mis sur le marché. L'enquête sectorielle considère que les pratiques des entreprises sont en partie à l'origine de cette situation, mais n'exclut pas d'autres facteurs tels que des lacunes dans le cadre réglementaire. L'enquête a contribué de façon significative au débat sur la politique européenne des produits pharmaceutiques, notamment des médicaments génériques. Sur la base d'un échantillon de médicaments qui ont perdu leur exclusivité dans 17 États membres entre 2000 et 2007, l'enquête démontre que les citoyens ont dû attendre plus de sept mois après l'expiration du brevet pour obtenir des médicaments génériques moins chers, ce qui a renchéri de 20 % leurs dépenses de santé. Les retards à l'introduction des produits génériques sur le marché sont problématiques car, après deux ans de présence sur le marché, ces derniers sont en moyenne 40 % moins chers que les médicaments princeps. Pour donner suite à ces conclusions, la Commission entend intensifier son examen du secteur pharmaceutique au regard de la législation communautaire en matière d'ententes, notamment en continuant à surveiller les accords conclus entre les laboratoires de princeps et les fabricants de génériques. Les premières enquêtes antitrust sont déjà en cours. Le rapport demande également aux États membres d'introduire une législation facilitant l'utilisation des médicaments génériques. Le rapport note que les parties prenantes soutiennent de façon quasi unanime la mise en place d'un brevet communautaire et d'un système de règlement des litiges spécialisé en matière de brevets en Europe. Sources : Comm. CE, communiqué IP/09/ 1098, 8 juill. 2009 100 communes bénéficieront de la DDU en 2009100 communes bénéficieront, en 2009, d'une dotation de développement urbain (DDU), dotation complémentaire de la DSU (dotation de solidarité urbaine). Créée par la loi de finances pour 2009, la DDU vise à compléter, par un soutien renforcé aux quartiers, la logique de péréquation poursuivie dans le cadre de la DSU. D'un montant de 50 millions d'euros au total, elle sera adressée aux préfets qui contractualiseront avec les communes élues suivant le type de projets : financement d'équipements publics, actions dans les domaines économiques, sociaux, éducatifs ou culturels, contribuant à réduire les inégalités dans l'accès aux services collectifs. Pour être éligibles, les communes doivent remplir trois conditions : - être éligible à la DSU au titre de l'exercice en cours ; - présenter, selon le dernier recensement des populations en zone urbaine sensible, une proportion de population située en zone urbaine sensible supérieure à 20 % de la population totale de la commune ; - disposer au 1er janvier de l'année d'au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Anru. Un classement est ensuite opéré en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé pour 45%, du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pour 45%, du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total de logements de la commune, pour 10%, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartiennent la commune et le revenu par habitant de la commune. 100 communes sont cette année éligibles à la DDU (communes de la région parisienne et communes de province comme Dreux, Roubaix, Hautmont, Calais, Mulhouse, Elbeuf, etc.) La DDU est attribuée sur la base de projets présentés par ces communes. Il appartient désormais aux préfets qui viennent de recevoir leur dotation départementale de lancer ces appels à projet en liaison avec les élus concernés. Sources : Comité interministériel des villes, 15 juill. 2009 Circ. 15 juin 2009 sur la DDU pour 2009 8月5日 Rappel aux voyageurs de franchises de taxesLes voyageurs peuvent importer des marchandises dans leurs bagages personnels dans la limite de 430 euros (moyens de transport aérien ou maritime) ou 300 euros (autres moyens de transport). Les voyageurs âgés de moins de 15 ans bénéficient d'une franchise limitée à 150 euros, quel que soit le mode de transport. Depuis le 1er janvier 2008, les voyageurs peuvent donc ramener plus de marchandises sans rien avoir à payer, puisque la franchise était auparavant de 175 euros pour les voyageurs de plus de 15 ans. Attention : certaines marchandises sont soumises à des franchises quantitatives, comme les tabacs et les alcools. Au delà des franchises, les voyageurs doivent déclarer spontanément les marchandises en se présentant à la douane, afin d'acquitter des droits et taxes correspondants. Ne pas les déclarer expose à la confiscation des marchandises et à une amende douanière. Pas de formalités douanières pour les marchandises réservées à un usage personnel : elles peuvent être rapportées en France sans limitation de quantité et de valeur, dès lors que l'achat n'a pas un caractère commercial. Toutefois, des limitations spécifiques s'appliquent au transport de cigarettes achetées à l'intérieur de l'Union européenne : jusqu'à cinq cartouches, aucune formalité à accomplir ; au delà de cinq cartouches et jusqu'à dix cartouches, il convient de faire établir un document de circulation en passant par un bureau de douane. Ces quantités s'entendent par personne, dans un moyen de transport en commun (bus ou train par exemple) et par véhicule, dans un moyen de transport individuel (véhicule de tourisme par exemple). Interdit au delà de 10 cartouches. Un système transitoire de franchises quantitatives est applicable pour les tabacs achetés dans certains nouveaux États membres. Il convient de se renseigner avant le départ. Sources : Minefe, extrait communiqué, 6 juill. 2009 L'accord de coopération Communauté européenne / Confédération suisse pour lutter contre la fraudeL'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (JOUE n° L 46, 17 févr. 2009, p. 8), que le Conseil de l'Union européenne a décidé de conclure le 18 décembre 2008 (JOUE n° L 46, 17 févr. 2009, p. 6), est applicable depuis le 8 avril 2009. Rappelons que l'accord trouve application dans les domaines suivants : a) la prévention, la détection, l'investigation, la poursuite et la répression administratives et pénales de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des parties contractantes, concernant : - les échanges de marchandises en violation de la législation douanière et agricole, - les échanges en violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôts spéciaux à la consommation et de droits d'accises, - la perception ou la rétention de fonds provenant du budget des parties contractantes ou des budgets gérés par celles-ci ou pour leur compte, telles que les subventions et les restitutions, - les procédures de passation de contrats attribués par les parties contractantes ; b) la saisie et le recouvrement des montants dus ou indûment perçus résultant des activités illégales mentionnées à la lettre a). La coopération au sens des titres II (assistance administrative) et III (entraide judiciaire) ne pourra être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie contractante requise qualifie d'infraction fiscale, ou que la législation de la partie contractante requise ne connaît pas le même type de prélèvements ou de dépenses ou ne contient pas le même type de réglementation ou la même qualification juridique des faits que la législation de la partie contractante requérante. Le blanchiment du produit des activités couvertes par le présent accord est inclus dans le champ d'application, à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables, selon le droit des deux parties contractantes, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum de plus de six mois. Les impôts directs sont exclus du champ d'application du présent accord. Sources : JOUE n° L 177, 8 juill. 2009, p. 7 Feuille de route pour développer l'industrie agroalimentaire européenneL'agroalimentaire compte parmi les secteurs industriels les plus importants et les plus dynamiques de l'Europe. Il comprend quelque 280 000 entreprises dont plus de 90 % sont des PME et emploie 4 millions de personnes. L'industrie agroalimentaire est la première industrie en Europe par son chiffre d'affaires (environ 800 milliards d'euros). L'industrie alimentaire de l'Union européenne n'échappe pas à l'actuel ralentissement de l'activité économique. Afin de donner un nouvel élan à cet important secteur industriel, Günter Verheugen, vice-président de la Commission européenne et les commissaires Mariann Fischer Boel et Meglena Kuneva ont examiné le 6 juillet dernier avec les parties intéressées le suivi des recommandations du groupe de haut niveau formulées le 17 mars 2009. Lors de cette réunion, les parties intéressées ont adopté une feuille de route pour la mise en oeuvre d'initiatives majeures qui engagent la Commission européenne, les États membres participants et les parties intéressées à lancer rapidement des actions coordonnées telles que : - l'amélioration de la transparence de la fixation des prix et des accords contractuels tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ; - l'établissement d'un mécanisme de surveillance du marché en matière de contrefaçon ; - une analyse « SWOT » (analyse des points forts et des faiblesses, des occasions et des menaces) permettant d'évaluer la position de l'industrie agroalimentaire européenne sur le marché mondial ; - la simplification des procédures administratives applicables notamment aux PME, pour participer à des programmes de financement de la recherche ; - l'instauration d'un dialogue social dans l'industrie agroalimentaire ; - l'élaboration de programmes éducatifs qui fassent prendre conscience de l'importance de l'industrie agroalimentaire ; - la création d'un forum européen pour discuter de l'amélioration des relations commerciales entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et adopter un code de conduite applicable dans toute l'Union européenne ; - le lancement d'une étude des effets des marques commerciales des distributeurs sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire, notamment des petites et moyennes entreprises (PME) ; - la promotion des instruments à la disposition des PME, tels que, par exemple, Enterprise Europe Network. Sources : Comm. CE, communiqué IP /09/1089, 6 juill. 2009 7月29日 Newjobstream.com es la Nueva Solucion de Internet para las Empresas!Newjobstream.com propondrá en puestos de trabajo "y Programación Web", "Escritura y Traducción" y "legal". Newjobstream.com se basa en la licitación como eBay. En un anuncio de empleo, el comprador elige el presupuesto y pone una descripción de los requisitos. El profesional ofertara, mas el tiempo limite apropiado. El comprador seleccionara la mejor oferta de conformidad con las tasas y el plazo. Esta solución ofrece muchas ventajas:
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rêve chinois. En effet, à quoi peut bien rêver Pékin pris, d'après
Washington, dans le « piège Dollar
» de ses 1.400 milliards d'actifs libellés en Dollars US ? D'après les
dirigeants américains et leur cortège d'experts médiatiques, à rien
d'autre qu’à rester prisonnier et même à renforcer cette condition
carcérale en achetant toujours plus de Bons du Trésor et de Dollars US.
Pourtant, tout le monde sait à quoi rêve vraiment un prisonnier ? A s'évader bien sûr, à sortir de sa prison. Aussi, pour LEAP/E2020, il ne fait aucun doute que Pékin cherche sans relâche désormais à se débarrasser au plus vite de cette montagne d'actifs « toxiques » que sont devenus les Bons du Trésor US et la devise américaine sous laquelle 1 milliard 300 millions de Chinois ont leur richesse emprisonnée. Et, comme dans tout récit d'évasion crédible, les candidats à la liberté ne passent pas leur temps à clamer sur tous les toits qu'ils vont « se faire la belle ». C'est même généralement le contraire puisqu'il s'agit d'endormir la vigilance des gardiens. Pour notre équipe, la déclaration chinoise du 24 mars dernier demandant le remplacement du dollar par une monnaie de référence internationale, était en fait à la fois un sondage et un avertissement : un sondage direct pour évaluer le rapport de force mondial (et notamment au sein du G20) autour de l'idée d'un basculement dans l'ère post-Dollar (1) et un avertissement constructif ou destructif (selon la réaction autour de cette idée) à tous les opérateurs financiers mondiaux. Tout joueur responsable (et Pékin en est un) prévient discrètement les autres joueurs qui peuvent lui être proches ou nécessaires s'il prépare un « grand coup ». Une « Grande Evasion » (2) ne peut réussir qu'à condition d'être nombreux à la préparer (3) et à l'effectuer ; et de s'assurer que personne de bonne volonté ne risque de se trouver gravement sanctionné faute d'avoir été prévenu (4). Lire la suite Crédit d'impôt « développement durable » : pose d'équipements réalisée par un entrepreneur individuel dans son habitation principaleDans une réponse ministérielle, le Ministère du budget a indiqué qu'en application des dispositions de l'article 200 quater du CGI, les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils destinés à améliorer la performance énergétique des logements affectés à l'habitation principale, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu, à condition que ces équipements, matériaux ou appareils soient fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture. Au cas particulier, la circonstance que l'acquisition et la pose de l'équipement soient effectuées par un entrepreneur individuel dans sa propre habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, notamment en ce qui concerne la délivrance d'une facture par cet entrepreneur individuel faisant apparaître qu'il a, en tant que tel, procédé à la fourniture et à la pose de l'équipement qu'il a acquis, toujours en tant que tel, en France ou à l'étranger. À cet égard, outre les mentions obligatoires prévues en application des articles 289 et 290 quinquies du CGI, cette facture doit mentionner les noms et adresses des parties, l'adresse de réalisation des travaux, la nature et la date de l'opération effectuée, la dénomination précise des équipements, matériaux ou appareils livrés et des services rendus, leur quantité, leur prix unitaire hors taxe ainsi que le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que, le cas échéant, les normes et critères techniques de performance mentionnés dans l'arrêté du 9 février 2005 modifié et codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements effectués à titre d'acomptes. Lorsque la fourniture et la pose de l'équipement sont réalisées par une entreprise établie hors de France et que la facture est rédigée en langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger, en application des dispositions du IV de l'article 289 du CGI, une traduction en français certifiée par un traducteur juré. En tout état de cause, le seul fait que la facture soit rédigée en langue étrangère n'est pas de nature à remettre en cause le droit au crédit d'impôt. Enfin, la circonstance qu'une entreprise fournisse et facture des matériaux ou équipements éligibles au crédit d'impôt avec la mention « pose gratuite », ou avec une main-d'oeuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du CGI, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Cela étant, il est rappelé que dans une telle situation, la facture doit néanmoins comporter la mention précise des opérations de main-d'oeuvre effectuées et leur valeur, conformément aux dispositions de l'article 290 quinquies du code précité et que l'opération peut alors être considérée pour l'application de la TVA, comme constituant une livraison relevant du taux normal de cette taxe, et donner lieu à un rappel de TVA pour l'entreprise ayant fourni l'équipement ou les matériaux, dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité d'une prestation de pose par cette entreprise. En toute hypothèse, l'assiette du crédit d'impôt est constituée par le seul prix d'achat TTC des équipements concernés, à l'exclusion des frais de main-d'oeuvre liés à leur pose. Sources : Rép. min. budg. n° 44483 : JOAN Q 30 juin 2009, p. 6438 Le rapport final des États généraux de la bioéthiqueLe 16 juillet le rapport final des États généraux de la bioéthique a été rendu public. Selon le président du comité de pilotage, Jean Leonetti « conçus comme une expérience démocratique innovante, ces États généraux ont permis (...) de mettre en évidence le contenu éthique de problèmes difficiles au confluent de la recherche, de la médecine et de la société ». Trois préoccupations majeures se sont exprimées : les citoyens ont voulu s'accorder sur une vision commune du progrès et sur une conception commune du droit. Ils ont également souhaité identifier clairement les principes éthiques structurant le droit. Le rapport restitue les cheminements de la réflexion éthique résultant notamment de trois forums régionaux : celui de Marseille, le 9 juin 2009, portant sur la recherche sur les cellules souches et l'embryon mais aussi sur le diagnostique prénatal et le diagnostic préimplantatoire ; celui de Rennes, le 12 juin 2009, portant sur l'assistance médicale à la procréation ; celui de Strasbourg, le 16 juin 2009, portant sur la greffe et le prélèvement mais aussi sur la médecine prédictive. À Marseille, les citoyens ont opté pour un régime d'autorisation sous condition pour la recherche scientifique sur les embryons et un régime d'interdiction pour « toute recherche portant sur l'embryon destiné à naître ». À Rennes, les citoyens ont été favorables à l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels, mais unanimement opposés à la gestation pour autrui et donc à l'ouverture aux homosexuels de l'assistance médicale à la procréation. À Strasbourg, tandis que l'ensemble des experts présents plaidait pour le maintien du régime actuel du consentement présumé pour le don d'organe, les citoyens ont souligné les carences de la communication en la matière et ont appelé de leurs voeux à la création d'un registre du choix. Sources : États généraux de la bioéthique, rapport, 16 juill. 2009 Un rapport sur le regroupement des CARPAUn rapport de la Commission des finances du Sénat, intitulé «Vers un regroupement des caisses de règlements pécuniaires des avocats ? » a été rendu public le 21 juillet 2009. Les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) jouent un rôle pivot dans le processus de rétribution des avocats accomplissant des missions d'aide juridictionnelle (AJ). Elles se voient déléguer les crédits de l'AJ par le ministère de la Justice et rétribuent les avocats à l'issue de leurs missions. Aussi, dans le prolongement du rapport d'information n° 23 (2007/2008) de Roland du Luart « L'aide juridictionnelle : réformer un système à bout de souffle », la commission des finances du Sénat a-t-elle demandé à la Cour des comptes de réaliser une enquête sur les CARPA. Il ressort de cette étude la nécessité de remédier à certaines lacunes des systèmes et des circuits d'information mis en oeuvre par les CARPA. Toutefois, il se dégage surtout un sentiment de satisfaction d'ensemble concernant le fonctionnement de ces caisses, tant de la part du ministère de la Justice que de celle des avocats eux-mêmes. Dans un univers judiciaire en profonde évolution sous l'effet notamment de la réforme de la carte judiciaire, il apparaît que le principal enjeu pour l'avenir des CARPA réside dans leur regroupement. À cet égard, le niveau de la cour d'appel tend à s'imposer comme l'échelon pertinent de regroupement. Selon le rapport, il est « souhaitable de travailler, dans chacun des ressorts d'appel, à l'émergence d'une CARPA réunissant les CARPA existantes aujourd'hui, sur la base du volontariat. Cette solution paraît, en effet, en mesure de concilier à la fois les avantages attendus du mouvement de concentration des caisses et les légitimes préoccupations de proximité exprimées par la profession d'avocat au regard de l'organisation des caisses ». Sources : Rapp. Sénat n° 63, 2008-2009 Communication d'informations fiscales : liste des services de l'État chargés de la réalisation d'études économiquesL'article 19 de la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (L. n° 2009-526, 12 mai 2009 : Dr. fisc. 2009, n° 22, act. 163) prévoit que certaines informations en matière fiscale peuvent être communiquées, sous certaines conditions, aux agents de services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques. Le présent arrêté fixe la liste des services pouvant avoir accès à ces informations, il s'agit : - à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de la sous-direction de la prospective, des études économiques et de l'évaluation ; - au commissariat général au développement durable du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable. Sécurité intérieure : la CNIL publie son avis sur la LOPPSIPour la première fois, la CNIL a rendu public son avis du 16 avril 2009 sur la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure(LOPPSI). La CNIL précise que le projet de texte sur lequel elle s'est prononcée le 16 avril 2009 est sensiblement différent de celui qui a été officiellement déposé à l'Assemblée nationale et qu'elle ne s'est prononcée sur que sept articles du projet de loi. Sur la portée de l'extension des infractions et des personnes concernées ainsi que sur celle des services autorisés à mettre en oeuvre des traitements d'analyse sérielle, la CNIL relève que le Gouvernement souhaite étendre l'utilisation des fichiers de police judiciaire à la lutte contre la petite et la moyenne délinquance de masse pour permettre aux officiers de police judiciaire de bénéficier de nouvelles capacités de rapprochement et de traitement de la sérialité. À cet égard, la démarche d'investigation qui préside à la mise en oeuvre de ce type de traitements porte moins sur la recherche directe de l'identité de l'auteur stricto sensu que dans la recherche de liens objectifs permettant de relier des faits entre eux pour pouvoir isoler une série de faits imputable à un même auteur ou un groupe d'auteurs. À cette fin, il est envisagé d'étendre le nombre des infractions concernées par les traitements d'analyse sérielle par le biais de l'abaissement du seuil de peines à la durée de cinq ans d'emprisonnement. En outre, il est proposé d'étendre le champ de la collecte des données personnelles à toutes les personnes dont l'identité est citée dans une procédure judiciaire. Cette collecte pourrait ainsi concerner l'entourage des personnes mises en cause, les simples témoins et, plus généralement, toute personne dont le nom pourrait être cité dans un procès-verbal. Enfin, il est envisagé d'autoriser le service national de douane judiciaire, au même titre que les services et unités de la police et de gendarmerie nationales, à mettre en oeuvre ce type de traitements. La Commission tient à rappeler que, aux termes de sa délibération n°2009-042 du 29 janvier 2009 portant avis sur le projet de décret en Conseil d'État portant création du traitement dénommé « SALVAC », elle avait estimé que la mise en oeuvre d'un tel traitement d'analyse sérielle était légitime compte tenu du caractère exceptionnellement grave des infractions concernées et dès lors que ledit traitement se limitait à ce champ d'infractions restreint. Or, compte tenu des modifications introduites par le projet de loi, et même si le seuil de peines envisagé correspond à la qualification primaire des infractions, les fichiers d'analyse sérielle prendront une ampleur nouvelle, qui en change la nature, car ils ne seront plus limités aux infractions les plus graves, porteront sur un nombre très important d'infractions et de personnes. C'est pourquoi, sur le plan des principes, la Commission demeure extrêmement réservée sur la mise en oeuvre d'une telle extension. Elle tient toutefois à rappeler que, dans l'hypothèse où les dispositions précitées venaient à être adoptées en l'état par le Parlement, elle sera saisie pour avis de tout acte réglementaire portant création de ce type de traitements (contrôle a priori) et ne manquera pas de remplir ses missions en matière de contrôle sur place et sur pièces et de droit d'accès indirect (contrôle a posteriori) conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Sources : Cnil, Délib. n° 2009-200, 16 avr. 2009 Adoption de la loi portant réforme de l'hôpitalLa loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est publiée au Journal Officiel 22 Juillet 2009 après avoir été partiellement invalidée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 (JO 22 juill., p. 12244). Comportant 135 articles, la loi est structurée en quatre titres : la modernisation des établissements de santé, l'accès aux soins pour tous, la politique de prévention et de santé publique, l'organisation territoriale de la santé. Modernisation des établissements de santé. - Cette modernisation se traduit par la rénovation des instances gouvernementales des établissements de santé : renforcement des pouvoirs du conseil de surveillance de l'établissement (qui se prononcera désormais sur la stratégie de l'établissement et son projet médical), accroissement du nombre de représentants des collectivités territoriales au sein de chacun des collèges. Le directeur de l'établissement devient le président du directoire avec des pouvoirs renforcés en matière de gestion de l'établissement. Est également prévue la création d'un statut unique pour les établissements publics de santé qui conduit à une extension des missions de service public. L'accès aux soins pour tous. - Destinée à garantir une offre des soins de qualité sur l'ensemble du territoire, la loi prévoit des mesures qui permettent une meilleure répartition géographique des professionnels de santé (réorientation des étudiants en médecine et des internes vers les régions les moins pourvues, organisation des soins en fonction des niveaux de recours etc.). Parmi les autres mesures, nous relèverons : - les dispositions de l'article L. 1110-3 du Code de la santé publique qui instaure une présomption de preuve en faveur des assurés, bénéficiaires de la CMU ou de l'AME, confrontés à un refus de soins de la part des praticiens ; des sanctions définies par décret pourront être appliquées ; - la revalorisation du montant de l'aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire santé, ouverte aux bénéficiaires qui excèdent les plafonds de la CMU complémentaire dans la limite de 20 % pour les personnes âgées (de 50 à 59 ans : 350 € au lieu de 200 € ; 60 ans et plus : 500€au lieu de 400€) (CSS, art. L. 863-1 modifié) ; - l'article 79 de la loi qui prévoit, sous réserve d'un décret d'application, qu'en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, le rapport médical du praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente peut être transmis, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal (violation du secret médical), à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (CSS, art. L. 143-10 nouveau). Organisation territoriale de la santé. - La loi crée les agences régionales de santé (ARS) qui se substituent aux sept organismes chargés actuellement de mettre en oeuvre les politiques sanitaires et médico-sociales : les agences régionales de l'hospitalisation (ARH), les pôles santé et médico-social des DDASS et des DRASS, les groupements régionaux de santé publique, les unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM) et les missions régionales de santé (MRA). Les ARS auront pour mission de mettre en oeuvre au niveau régional, la politique de santé publique arrêté au niveau national. Le directeur de l'ARS disposera de larges compétences et sera nommé en conseil des ministres. Mise en oeuvre du dispositif de crédit de taxe professionnelle pour 2009Éric Woerth, Christine Lagarde, Michel Mercier et Christian Estrosi ont annoncé l'éligibilité de 67 zones d'emploi en difficulté au dispositif de crédit de taxe professionnelle pour 2009. Ce dispositif, institué par la loi de finances de 2005, a pour objet de soutenir des entreprises industrielles ou réalisant certaines activités de services implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté. Les entreprises situées dans les zones éligibles peuvent recevoir jusqu'à 500 000 euros de crédit de taxe professionnelle. Ce sont près de 200 millions d'euros par an qui sont ainsi mobilisés pour améliorer la compétitivité des entreprises de ces territoires. Les 67 zones d'emploi concernées par ce dispositif en 2009 sont les suivantes : Altkirch, Amiens, Arles, Belfort, Béthune-Bruay, Boulonnais, Calaisis, Cambrésis, Castres-Mazamet, Chauny-Tergnier-La-Fère, Choletais, Commercy, Compiègne, Douaisis, Dunkerque, Fougères, Ganges-le-Vigan, Hagetmau, Laonnois, Issoudun, Lacq-Orthez, Lavelanet, Marne-Moyenne, Montbéliard, Montceau-les-Mines, Montmorillon, Mulhouse, Nord-Deux-Sèvres, Oyonnax, Pithiviers, Remiremont-Gerardmer, Roanne, Roubaix-Tourcoing, Saint-Claude, Saint-Dié, Saint-Omer, Saint-Quentin, Sambre-Avesnois, Sarthe-Sud, Haute-Vallée-de-la-Marne, Soissons, Thiers, Vallée de la Meuse, Vallée-de-l'Arve, Vierzon, Vire, Vosges-de-l'Ouest. Sources : Premier Ministre, communiqué, 24 juill. 2009 6月20日 GEAB N°36 est disponible! Crise systémique globale : Le choc cumulé des trois « vagues scélérates » de l'été 2009
Comme anticipé par LEAP/E2020 dès Octobre 2008, à la veille de l'été
2009, la question de la capacité des Etats-Unis et du Royaume-Uni à
financer leurs déficits publics désormais incontrôlés s'est imposée
comme la question centrale dans le débat international, ouvrant de ce
fait la voie au double phénomène d'une cessation de paiement des
Etats-Unis et du Royaume-Uni d'ici la fin de l'été 2009.
Ainsi, à ce stade de développement de la crise systémique globale, contrairement au discours médiatique et politique dominant actuellement, l'équipe de LEAP/E2020 n'envisage pas du tout de reprise après l'été 2009 (ni d'ailleurs dans les douze mois à venir) (1). Bien au contraire, du fait de l'absence de traitement de fond des problèmes à l'origine de la crise, nous considérons que l'été 2009 va voir la convergence de trois « vagues scélérates » (2) particulièrement destructrices qui traduisent la poursuite de l'aggravation de la crise et vont provoquer des bouleversements historiques d'ici les mois de Septembre/Octobre 2009. Comme c'est le cas depuis le début de cette crise, chaque région du monde ne sera bien entendu pas affectée de la même manière (3) ; mais, pour nos chercheurs, toutes sans exception connaîtront une forte dégradation de leur situation d'ici la fin de l'été 2009 (4). Cette évolution risque ainsi de prendre à contre-pied nombre d'opérateurs économiques et financiers tentés par l'euphorisation médiatique actuelle. Dans ce numéro spécial « Eté 2009 » du GEAB, notre équipe présente bien entendu en détail ces trois vagues destructrices convergentes et leurs conséquences. Et notre équipe détaille en conclusion ses recommandations stratégiques (or, immobilier, bons, actions, devises) pour éviter d'être emporté par cet été meurtrier. Suite 6月17日 Vers un accord d'association politique UE-Ukraine (Timochenko)KIEV, 17 juin - RIA Novosti. Les rapports entre l'Ukraine et l'UE entreront dans une nouvelle ère d'ici la fin de l'année avec la signature d'un accord d'association politique, a annoncé mercredi la première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko lors d'une réunion du gouvernement. "Un document crucial a été approuvé, il représente en fait un nouveau plan d'action d'un niveau inédit entre l'Ukraine et l'UE", a fait savoir Mme Timochenko de retour de Luxembourg où elle a participé à une réunion du Conseil de coopération UE-Ukraine. "Nous, l'Ukraine et l'UE, commençons à travailler sur la base d'une association politique. C'est une nouvelle étape de coopération. Je peux dire que toute l'équipe de l'UE est décidée à signer d'ici la fin de l'année un accord d'association politique", a poursuivi la première ministre. Les négociations visant la création d'une zone de libre-échange entre Kiev et Bruxelles se poursuivent, a-t-elle poursuivi. Procédures collectives : les conditions d'une reprise d'instanceLa cour d'appel de Versailles a formulé une demande d'avis pour connaître le devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005 [le quel dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »], alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu. La Cour de cassation a répondu qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte ; en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. Sources : Cass. avis n° 0090002P, 8 juin 2009 Nouveaux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les HLMAprès la prise en compte de l'avis rendu par le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré le 28 avril dernier, un arrêté du 29 mai 2009 publié au Journal officiel du 12 juin 2009 vient de modifier les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif. Diminution des plafonds de ressources - Dans la continuité de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi « MOLLE ») prévoyant une diminution des plafonds de ressources de 10,3 % pour l'attribution des logements locatifs sociaux, l'arrêté du 29 mai 2009 fixe les nouveaux plafonds applicables à compter du 1er juin 2009. On rappelle qu'à compter du 1er janvier 2010, ces barèmes seront revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers, et non plus en fonction du SMIC. Ces nouveaux plafonds concernent également les bénéficiaires de certaines aides de l'État en secteur locatif puisque la réglementation de certaines de ces aides repose sur ces plafonds de ressources (il en va ainsi, par exemple, du prêt locatif intermédiaire - PLI-, du prêt locatif social -PLS-). Ressources prises en compte - L'arrêté du 29 mai 2009 abroge le dispositif dérogatoire qui prévoyait que seules sont prises en compte les ressources du requérant (et non celle du ménage) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location, lorsque le requérant est le conjoint d'un ménage en instance de divorce ou une personne mariée ou liée par un pacte civil de solidarité attestant qu'elle est victime de violence au sein du couple (A. 29 juill. 18987, art. 4, dern. al. abrogé). Nouveaux plafonds - Les nouveaux plafonds de ressources définis aux annexes I et II de l'arrêté du 29 juillet 1987 sont applicables à compter du 1er juin 2009. Sources : A. 29 mai 2009 : JO 12 juin 2009, p. 9589 Rapport du groupe d'experts sur le SMICLe groupe d'experts chargé de se prononcer chaque année sur l'évolution du SMIC, institué par l'article 24, I, de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (L. n° 2008-1258 : JCP S 1644, étude R. Vatinet ; JCP S 2008, 1656) et dont les conditions de désignation des membres ont été précisées par le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 (JCP S 2009, act. 275), a remis son premier rapport. Les hausses du SMIC ont été particulièrement soutenues depuis une quinzaine d'années (coups de pouce du Gouvernement, réduction du temps de travail et convergence des minima salariaux) : le pouvoir d'achat du SMIC horaire a progressé de 30 % depuis 1994, soit une progression de 1,9 % par an en moyenne, deux fois plus rapide que le pouvoir d'achat du salaire mensuel de base (+ 0,8 % par an en moyenne). Il a atteint un niveau historiquement élevé relativement au salaire médian, un des plus élevé au sein des pays de l'OCDE qui ont un salaire minimum légal. Mais, selon les auteurs du rapport, « les conséquences induites vont souvent en sens inverse des effets recherchés ». Cette dynamique du SMIC a en effet provoqué « un tassement de la distribution des salaires en bas de l'échelle » : près de 40 % des salariés sont, directement ou indirectement, concernés par les relèvements du salaire minimum. La proportion de salariés rémunérés sur la base du SMIC a considérablement augmenté depuis 1994 : plus de 14 % en 2008. En outre, le rapport souligne que les conséquences de l'augmentation rapide du SMIC sur l'emploi, notamment des jeunes et des personnes peu qualifiées, sont défavorables. Les allégements de charges mis en place à partir du début des années 1990 n'ont pas pu atténuer cette hausse du coût du travail peu qualifié. La politique du SMIC ne peut, selon les auteurs du rapport, constituer un moyen de lutte efficace contre la pauvreté puisque les effets positifs des revalorisations du SMIC sur les revenus des personnes en place sont rapidement contrebalancés par l'impact négatif sur l'emploi. Les politiques de soutien au revenu du travail à travers la prime pour l'emploi ou le RSA semblent plus appropriées pour réduire les inégalités des revenus du travail en découplant revenu et coût du travail peu qualifié. Le groupe d'experts sur le SMIC préconise en conséquence de privilégier à la fois la protection du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et le développement de leurs perspectives d'emploi à court et moyen terme, compatibles avec le développement économique des entreprises qui les emploient. Il a décidé à l'unanimité de recommander que la prochaine revalorisation du SMIC devant prendre effet au 1er juillet 2009, soit limitée à l'application des mécanismes légaux prévus notamment aux articles L. 3231-4 et L. 3231-8 du Code du travail, soit sans « coup de pouce » du Gouvernement. Rappelons qu'à compter du 1er janvier 2010, le SMIC sera revalorisé au 1er janvier (L. n° 2008-1258, art. 24, III). Sources : Rapp., juin 2009 ; Min. trav., 8 juin 2009 Délai de redressement prolongé en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs imposables détenus dans un autre État membreLa Cour suprême des Pays-Bas a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) si le droit communautaire s'oppose à la législation néerlandaise selon laquelle, en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs issus de l'épargne et/ou de revenus tirés de tels avoirs, le délai de redressement est de cinq ans lorsque lesdits avoirs sont détenus aux Pays-Bas, mais est étendu à douze ans lorsque ceux-ci sont détenus dans un autre État membre. La Cour a décidé que : - les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à l'application par un État membre, lorsque des avoirs issus de l'épargne et des revenus tirés de ces avoirs sont dissimulés aux autorités fiscales de cet État membre et que celles-ci ne disposent d'aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, d'un délai de redressement plus long lorsque ces avoirs sont détenus dans un autre État membre que lorsqu'ils sont détenus dans le premier État membre. La circonstance que cet autre État membre applique le secret bancaire n'est pas pertinente à cet égard. - les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'un État membre applique un délai de redressement plus long dans le cas d'avoirs détenus dans un autre État membre que dans celui d'avoirs détenus dans ce premier État membre et que ces avoirs étrangers ainsi que les revenus tirés de ceux-ci étaient dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre qui ne disposaient d'aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, l'amende infligée en raison de la dissimulation desdits avoirs et revenus étrangers soit calculée proportionnellement au montant du redressement et sur cette période plus longue. Sources : CJCE, 4e ch., 11 juin 2009, aff. jtes C-155/08 et C-157/08 Point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt de prêts à un non-professionnelPar un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu'il résulte des articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Suivant deux actes sous seings privés des 25 mars 1996 et 2 décembre 1996 la banque a consenti à des époux deux prêts de 182 932,32 euros et 91 469,41 euros, remboursables par mensualités ; le mari ayant ensuite été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, elle a assigné l'épouse, par acte du 16 juillet 2004, en remboursement de ces prêts. Pour faire droit à la demande du prêteur et rejeter l'exception de nullité du taux d'intérêt des prêts litigieux, l'arrêt attaqué a retenu que la prescription est acquise, « l'action » en nullité n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes et considéré que l'épouse, qui a signé ceux-ci, ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs. La Haute juridiction retient qu'en statuant ainsi à l'égard de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les textes précités. Sources : Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-11.755, X. c/ CRCAM de La Réunion Publication d'un décret sur le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle de ParisUn décret du 12 juin 2009 modifie l'article 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Après le premier alinéa de l'article 43 du décret du 27 novembre 1991 (qui dispose que « chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d'administration »), il est inséré un alinéa aux termes duquel : « les conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice ». Dans ce cas, ne lui sont pas applicables les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 42 selon lesquels « les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative » ; ils « ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre ». Sources : D. n° 2009-685, 12 juin 2009 : JO 14 juin 2009, texte n° 7 |
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