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Réflexion sur le droitJune 20 GEAB N°36 est disponible! Crise systémique globale : Le choc cumulé des trois « vagues scélérates » de l'été 2009
Comme anticipé par LEAP/E2020 dès Octobre 2008, à la veille de l'été
2009, la question de la capacité des Etats-Unis et du Royaume-Uni à
financer leurs déficits publics désormais incontrôlés s'est imposée
comme la question centrale dans le débat international, ouvrant de ce
fait la voie au double phénomène d'une cessation de paiement des
Etats-Unis et du Royaume-Uni d'ici la fin de l'été 2009.
Ainsi, à ce stade de développement de la crise systémique globale, contrairement au discours médiatique et politique dominant actuellement, l'équipe de LEAP/E2020 n'envisage pas du tout de reprise après l'été 2009 (ni d'ailleurs dans les douze mois à venir) (1). Bien au contraire, du fait de l'absence de traitement de fond des problèmes à l'origine de la crise, nous considérons que l'été 2009 va voir la convergence de trois « vagues scélérates » (2) particulièrement destructrices qui traduisent la poursuite de l'aggravation de la crise et vont provoquer des bouleversements historiques d'ici les mois de Septembre/Octobre 2009. Comme c'est le cas depuis le début de cette crise, chaque région du monde ne sera bien entendu pas affectée de la même manière (3) ; mais, pour nos chercheurs, toutes sans exception connaîtront une forte dégradation de leur situation d'ici la fin de l'été 2009 (4). Cette évolution risque ainsi de prendre à contre-pied nombre d'opérateurs économiques et financiers tentés par l'euphorisation médiatique actuelle. Dans ce numéro spécial « Eté 2009 » du GEAB, notre équipe présente bien entendu en détail ces trois vagues destructrices convergentes et leurs conséquences. Et notre équipe détaille en conclusion ses recommandations stratégiques (or, immobilier, bons, actions, devises) pour éviter d'être emporté par cet été meurtrier. Suite June 17 Vers un accord d'association politique UE-Ukraine (Timochenko)KIEV, 17 juin - RIA Novosti. Les rapports entre l'Ukraine et l'UE entreront dans une nouvelle ère d'ici la fin de l'année avec la signature d'un accord d'association politique, a annoncé mercredi la première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko lors d'une réunion du gouvernement. "Un document crucial a été approuvé, il représente en fait un nouveau plan d'action d'un niveau inédit entre l'Ukraine et l'UE", a fait savoir Mme Timochenko de retour de Luxembourg où elle a participé à une réunion du Conseil de coopération UE-Ukraine. "Nous, l'Ukraine et l'UE, commençons à travailler sur la base d'une association politique. C'est une nouvelle étape de coopération. Je peux dire que toute l'équipe de l'UE est décidée à signer d'ici la fin de l'année un accord d'association politique", a poursuivi la première ministre. Les négociations visant la création d'une zone de libre-échange entre Kiev et Bruxelles se poursuivent, a-t-elle poursuivi. Procédures collectives : les conditions d'une reprise d'instanceLa cour d'appel de Versailles a formulé une demande d'avis pour connaître le devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005 [le quel dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »], alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu. La Cour de cassation a répondu qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte ; en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. Sources : Cass. avis n° 0090002P, 8 juin 2009 Nouveaux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les HLMAprès la prise en compte de l'avis rendu par le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré le 28 avril dernier, un arrêté du 29 mai 2009 publié au Journal officiel du 12 juin 2009 vient de modifier les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif. Diminution des plafonds de ressources - Dans la continuité de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi « MOLLE ») prévoyant une diminution des plafonds de ressources de 10,3 % pour l'attribution des logements locatifs sociaux, l'arrêté du 29 mai 2009 fixe les nouveaux plafonds applicables à compter du 1er juin 2009. On rappelle qu'à compter du 1er janvier 2010, ces barèmes seront revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers, et non plus en fonction du SMIC. Ces nouveaux plafonds concernent également les bénéficiaires de certaines aides de l'État en secteur locatif puisque la réglementation de certaines de ces aides repose sur ces plafonds de ressources (il en va ainsi, par exemple, du prêt locatif intermédiaire - PLI-, du prêt locatif social -PLS-). Ressources prises en compte - L'arrêté du 29 mai 2009 abroge le dispositif dérogatoire qui prévoyait que seules sont prises en compte les ressources du requérant (et non celle du ménage) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location, lorsque le requérant est le conjoint d'un ménage en instance de divorce ou une personne mariée ou liée par un pacte civil de solidarité attestant qu'elle est victime de violence au sein du couple (A. 29 juill. 18987, art. 4, dern. al. abrogé). Nouveaux plafonds - Les nouveaux plafonds de ressources définis aux annexes I et II de l'arrêté du 29 juillet 1987 sont applicables à compter du 1er juin 2009. Sources : A. 29 mai 2009 : JO 12 juin 2009, p. 9589 Rapport du groupe d'experts sur le SMICLe groupe d'experts chargé de se prononcer chaque année sur l'évolution du SMIC, institué par l'article 24, I, de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (L. n° 2008-1258 : JCP S 1644, étude R. Vatinet ; JCP S 2008, 1656) et dont les conditions de désignation des membres ont été précisées par le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 (JCP S 2009, act. 275), a remis son premier rapport. Les hausses du SMIC ont été particulièrement soutenues depuis une quinzaine d'années (coups de pouce du Gouvernement, réduction du temps de travail et convergence des minima salariaux) : le pouvoir d'achat du SMIC horaire a progressé de 30 % depuis 1994, soit une progression de 1,9 % par an en moyenne, deux fois plus rapide que le pouvoir d'achat du salaire mensuel de base (+ 0,8 % par an en moyenne). Il a atteint un niveau historiquement élevé relativement au salaire médian, un des plus élevé au sein des pays de l'OCDE qui ont un salaire minimum légal. Mais, selon les auteurs du rapport, « les conséquences induites vont souvent en sens inverse des effets recherchés ». Cette dynamique du SMIC a en effet provoqué « un tassement de la distribution des salaires en bas de l'échelle » : près de 40 % des salariés sont, directement ou indirectement, concernés par les relèvements du salaire minimum. La proportion de salariés rémunérés sur la base du SMIC a considérablement augmenté depuis 1994 : plus de 14 % en 2008. En outre, le rapport souligne que les conséquences de l'augmentation rapide du SMIC sur l'emploi, notamment des jeunes et des personnes peu qualifiées, sont défavorables. Les allégements de charges mis en place à partir du début des années 1990 n'ont pas pu atténuer cette hausse du coût du travail peu qualifié. La politique du SMIC ne peut, selon les auteurs du rapport, constituer un moyen de lutte efficace contre la pauvreté puisque les effets positifs des revalorisations du SMIC sur les revenus des personnes en place sont rapidement contrebalancés par l'impact négatif sur l'emploi. Les politiques de soutien au revenu du travail à travers la prime pour l'emploi ou le RSA semblent plus appropriées pour réduire les inégalités des revenus du travail en découplant revenu et coût du travail peu qualifié. Le groupe d'experts sur le SMIC préconise en conséquence de privilégier à la fois la protection du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et le développement de leurs perspectives d'emploi à court et moyen terme, compatibles avec le développement économique des entreprises qui les emploient. Il a décidé à l'unanimité de recommander que la prochaine revalorisation du SMIC devant prendre effet au 1er juillet 2009, soit limitée à l'application des mécanismes légaux prévus notamment aux articles L. 3231-4 et L. 3231-8 du Code du travail, soit sans « coup de pouce » du Gouvernement. Rappelons qu'à compter du 1er janvier 2010, le SMIC sera revalorisé au 1er janvier (L. n° 2008-1258, art. 24, III). Sources : Rapp., juin 2009 ; Min. trav., 8 juin 2009 Délai de redressement prolongé en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs imposables détenus dans un autre État membreLa Cour suprême des Pays-Bas a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) si le droit communautaire s'oppose à la législation néerlandaise selon laquelle, en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs issus de l'épargne et/ou de revenus tirés de tels avoirs, le délai de redressement est de cinq ans lorsque lesdits avoirs sont détenus aux Pays-Bas, mais est étendu à douze ans lorsque ceux-ci sont détenus dans un autre État membre. La Cour a décidé que : - les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à l'application par un État membre, lorsque des avoirs issus de l'épargne et des revenus tirés de ces avoirs sont dissimulés aux autorités fiscales de cet État membre et que celles-ci ne disposent d'aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, d'un délai de redressement plus long lorsque ces avoirs sont détenus dans un autre État membre que lorsqu'ils sont détenus dans le premier État membre. La circonstance que cet autre État membre applique le secret bancaire n'est pas pertinente à cet égard. - les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'un État membre applique un délai de redressement plus long dans le cas d'avoirs détenus dans un autre État membre que dans celui d'avoirs détenus dans ce premier État membre et que ces avoirs étrangers ainsi que les revenus tirés de ceux-ci étaient dissimulés aux autorités fiscales du premier État membre qui ne disposaient d'aucun indice quant à leur existence permettant de déclencher une enquête, l'amende infligée en raison de la dissimulation desdits avoirs et revenus étrangers soit calculée proportionnellement au montant du redressement et sur cette période plus longue. Sources : CJCE, 4e ch., 11 juin 2009, aff. jtes C-155/08 et C-157/08 Point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt de prêts à un non-professionnelPar un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu'il résulte des articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Suivant deux actes sous seings privés des 25 mars 1996 et 2 décembre 1996 la banque a consenti à des époux deux prêts de 182 932,32 euros et 91 469,41 euros, remboursables par mensualités ; le mari ayant ensuite été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, elle a assigné l'épouse, par acte du 16 juillet 2004, en remboursement de ces prêts. Pour faire droit à la demande du prêteur et rejeter l'exception de nullité du taux d'intérêt des prêts litigieux, l'arrêt attaqué a retenu que la prescription est acquise, « l'action » en nullité n'ayant pas été intentée dans le délai de cinq ans à compter des actes et considéré que l'épouse, qui a signé ceux-ci, ne peut arguer, sans du reste en établir la date exacte, avoir découvert tardivement les erreurs. La Haute juridiction retient qu'en statuant ainsi à l'égard de l'épouse, dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas la qualité de professionnelle, la cour d'appel a violé les textes précités. Sources : Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-11.755, X. c/ CRCAM de La Réunion Publication d'un décret sur le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle de ParisUn décret du 12 juin 2009 modifie l'article 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Après le premier alinéa de l'article 43 du décret du 27 novembre 1991 (qui dispose que « chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d'administration »), il est inséré un alinéa aux termes duquel : « les conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice ». Dans ce cas, ne lui sont pas applicables les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 42 selon lesquels « les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative » ; ils « ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre ». Sources : D. n° 2009-685, 12 juin 2009 : JO 14 juin 2009, texte n° 7 Sauf preuve de dol, un copropriétaire ayant voté pour une décision ne peut en demander l'annulation pour erreurPar un arrêt du 4 juin 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur une demande de nullité d'une décision d'assemblé générale de copropriétaires. En l'espèce, une société civile immobilière propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété avait assigné le syndicat en annulation d'une décision de l'assemblée générale ayant autorisé le syndic à régulariser avec elle un « protocole transactionnel ». La cour d'appel (CA Paris, 25 oct. 2007) a cru pouvoir accueillir l'action de la SCI, en retenant qu'il était exclu que son gérant (qui ne savait pas écrire le français et en avait une connaissance très limitée) ait pu comprendre le sens et la portée de ce document de douze pages, regorgeant de termes juridiques incompréhensibles pour un non francophone et un non juriste. Les juges du fond ont ainsi jugé que le gérant avait commis une erreur sans faute, puisque les modifications prévues par ce protocole étaient essentiellement dirigées contre la SCI, et que si le gérant en avait perçu la teneur, il aurait forcément voté contre la résolution litigieuse. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour violation de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle indique que le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision. Sources : Cass. 3ème civ., 4 juin 2009, n° 08-10.493 Légalisation impérative des actes d'état-civil établis à l'étrangerPar un arrêt du 4 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la légalisation impérative des actes d'état-civil établis à l'étranger. En l'espèce, une personne née en Chine en 1986, arrivée seule en France en 2002 avait souscrit, en 2003, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil. Après que la cour d'appel (CA Caen, 22 nov. 2007) ait confirmé que la requérante avait valablement acquis la nationalité française, le procureur général s'est pourvu en cassation contre cette décision. La Haute juridiction rejette ce pourvoi, et énonce que les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés. Cet arrêt important pour la pratique notariale - publié sur le site de la Cour de cassation - indique clairement le caractère désormais impératif de la légalisation des actes d'état-civil établis à l'étranger. On sait en effet que jusqu'à un arrêt rendu par la première chambre civile le 14 novembre 2007 (Droit de la famille 2008 n° 4, com. 50 ; JurisData n° 2007-041363, note E. Fongaro), l'impérativité de la légalisation n'était pas admise par tous les auteurs, et n'était pas retenue par toutes les décisions de jurisprudence. Sources : Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n° 08-10.962 Publication d'un décret relatif au contrôleur technique de la construction des bâtimentsPublié au Journal officiel du 14 juin 2009, un décret du 12 juin relatif à l'activité de contrôle technique de la construction définit les modalités d'application de l'article L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation. Cet article édicte l'obligation pour le contrôleur technique, chargé de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, d'être agrémenté. À ce titre, le présent décret précise notamment les qualifications professionnelles requises pour que le contrôleur réponde à la compétence technique exigée. En outre, le décret fixe le contenu de la déclaration préalable que doit présenter à l'autorité administrative le contrôleur ressortissant d'un État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectue pour la première fois une prestation en France. Sources : D. n° 2009-681, 12 juin 2009 : JO 14 juin 2009, texte n° 1 Publication de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internetAprès la décision de censure du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, les articles 5 et 11 ayant été estimés non conformes à la Constitution quant aux pouvoirs de sanction attribués à la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet à été publiée. En substance, elle prévoit notamment les mesures suivantes : - HADOPI. - Est instituée la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), autorité administrative indépendante composée d'un collège de neuf membres et d'une commission de protection des droits composée de trois magistrats. Cette Haute autorité se substitue à l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), créée par la loi « DADVSI » du 1er août 2006 (L. art. 5). Le Conseil d'État sera saisi « dans les tout prochains jours » d'un projet de loi sur le volet sanction de la lutte contre le piratage en ligne, qui devrait être présenté en conseil des ministres « avant la fin du mois de juin », a annoncé Christine Albanel. Ce nouveau texte sera inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement en juillet. - OEuvres cinématographiques. - Une oeuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes (DVD et en vidéo à la demande) à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles, sous réserve, cependant, des stipulations contractuelles. La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance d'une dérogation par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation du film en salles. La fixation d'un délai supérieur peut donner lieu à une contestation, qui peut faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma (L. art. 17 ; C. ind. ciném., art. 30-4) - Éditeurs de services en ligne. - Est créé un statut pour les éditeurs de services en ligne (L., art. 27). Ce statut d'éditeur de presse en ligne est assorti d'un régime de responsabilité adapté. Il permettra ultérieurement l'accès de la presse en ligne aux avantages fiscaux jusqu'ici réservés aux seules publications imprimées, tels que le régime des provisions pour investissements et l'exonération de taxe professionnelle. - Code des usages pour une meilleure circulation des oeuvres audiovisuelles. - Ce code est prévu, en vue de développer les catalogues d'offre légale, par exemple en favorisant la numérisation de ces oeuvres (L., art. 1er ; CPI, art. L. 132-27 mod.) Sources : L. n° 2009-669, 12 juin 2009 : JO 13 juin 2009, p. 9666 Le droit à un procès équitable, ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figéePar deux arrêts du 11 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ». En l'espèce, des patients imputant leur contamination par le virus de l'hépatite C, au traitement de varices, réalisé entre 1981 et 1986 par injection d'un liquide sclérosant, ont recherché la responsabilité de leur médecin. Les juges du fond ont retenu la responsabilité de celui-ci (CA Bordeaux, 5e ch., 15 mars 2007 et 16 avr. 2008). Au soutien de son pourvoi, le médecin faisait valoir que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en conséquence, une partie à un procès ne peut se voir opposer une règle de droit issue d'un revirement de jurisprudence lorsque la mise en oeuvre de celle-ci aboutirait à la priver d'un procès équitable. Le médecin soutenait qu'entre 1981 et 1986, la jurisprudence mettait à la charge du médecin, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de moyens et n'a mis à sa charge une obligation de sécurité de résultat qu'à compter du 29 juin 1999 ; que l'application du revirement de jurisprudence du 29 juin 1999 à la responsabilité des médecins pour des actes commis avant cette date aurait pour conséquence de priver le médecin d'un procès équitable, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir manqué à une obligation qui, à la date des faits qui lui sont reprochés, n'était pas à sa charge. Le demandeur au pourvoi estimait qu'en décidant néanmoins qu'il était tenu d'une obligation de sécurité de résultat en raison des actes qu'il avait pratiqués entre 1981 et 1986, bien que ceux-ci eussent été réalisés avant le revirement de jurisprudence ayant consacré l'existence d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel l'aurait privé du droit à un procès équitable, en violation des articles 1147 du Code civil et 6 de la Convention EDH. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Sources : Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 07-14.932, rejet Cass. 1re civ., 11 juin 2009, n° 08-16.914, rejet Le programme des contrôles de la Cnil pour l'année 2009À l'occasion de sa séance plénière du 7 mai, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a adopté le programme des contrôles pour l'année 2009. En termes de priorités générales figure la volonté de poursuivre l'augmentation du nombre de contrôles, et d'effectuer des contrôles sur l'ensemble du territoire national. S'agissant des thèmes qui feront l'objet de contrôles au cours de l'année 2009, les secteurs suivants seront concernés : - les constats effectués l'année dernière à l'occasion des contrôles opérés lors des opérations de vote électronique conduiront la Cnil à poursuivre ses vérifications afin qu'elle puisse avoir une vision précise et globale des pratiques en la matière ; - le contrôle dans le secteur des collectivités locales (communes, communautés d'agglomération, conseils généraux ou régionaux) afin de veiller à la bonne application de la loi par celles-ci ; - le contrôle d'un fichier national de police, le fichier des personnes recherchées (FPR) est également inscrit au programme de l'année 2009. Ce fichier va en effet connaître d'importants changements quant aux données pouvant y être traitées et aux personnes pouvant y enregistrer des informations (ouverture aux agents administratifs des préfectures) ; - la poursuite des travaux entamés en 2006 relatifs aux conditions d'application de la loi « informatique et libertés » par les agents de recherches privés ; - le secteur de la prospection commerciale connaissant actuellement de nombreuses évolutions, la Commission a décidé de s'intéresser, via ses opérations de contrôle, aux nouvelles techniques utilisées (« Bluetooth », par exemple) ainsi qu'aux méthodes de sélection de nouveaux publics ou «communautés » visés (sélection ethnique). Sources : Litige relatif à la déductibilité fiscale d'une amende infligée par la Commission européenneTrois sociétés se sont vu infliger des amendes par la Commission européenne de, respectivement, 138,6 millions, 85,8 millions, 249,6 millions et 4,32 millions d'euros. Ces amendes ont été provisoirement payées ou garanties par une caution bancaire. Les sanctions ainsi infligées ont été confirmées par les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2008 (T-50/03, T-52/03, T-53/03, T-54/03). Deux sociétés ont introduit un pourvoi devant la Cour contre les arrêts du Tribunal ayant rejeté leur recours. Avant que n'aient été rendus ces arrêts du Tribunal, l'une des sociétés concernées, dont il ressort du dossier qu'elle est établie en Allemagne, a répercuté partiellement l'amende qui lui avait été infligée au sein du groupe dont elle est la société mère, et notamment sur l'une de ses sociétés filiales néerlandaises. La CJCE relève que l'effectivité des sanctions infligées par les autorités de concurrence nationales ou communautaires sur le fondement de l'article 83, paragraphe 2, sous a), CE est donc une condition de l'application cohérente des articles 81 CE et 82 CE. Or, dans le cadre d'une procédure concernant des sanctions en matière de pratiques anticoncurrentielles prévues à l'article 83, paragraphe 2, sous a), CE, la décision que la juridiction saisie est amenée à rendre est susceptible de porter atteinte à l'effectivité de ces sanctions et, donc, risque de compromettre l'application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE. Dans les circonstances de l'affaire, il est manifeste que l'issue du litige relatif à la déductibilité fiscale d'une partie du montant d'une amende infligée par la Commission est susceptible de porter atteinte à l'effectivité de la sanction imposée par l'autorité communautaire de concurrence. L'effectivité de la décision de la Commission par laquelle elle a infligé une amende à une société pourrait en effet être sensiblement réduite si la société concernée, ou du moins une société qui est liée à celle-ci, était autorisée à déduire en tout ou en partie le montant de cette amende du montant de ses bénéfices imposables, puisqu'une telle possibilité aurait pour effet de compenser partiellement la charge de ladite amende par une réduction de la charge fiscale (pts 37 à 39). La Cour décide que l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, doit être interprété en ce sens qu'il autorise la Commission des Communautés européennes à soumettre d'office des observations écrites (en tant qu'amicus curiae) à une juridiction d'un État membre dans une procédure relative à la possibilité de déduire des bénéfices imposables le montant d'une amende ou une partie de celle-ci que la Commission a infligée pour la violation de l'article 81 CE ou 82 CE. Sources : CJCE, 4e ch., 11 juin 2009, aff. C-429/07, Inspecteur van de Belastingdienst c/ X BV Services financiers : une consultation sur les antécédents de créditLa Commission européenne a publié le rapport du groupe d'experts sur les antécédents de crédit. Ce groupe avait été chargé de trouver des solutions permettant d'améliorer l'accès aux informations sur le crédit des consommateurs et l'échange de ces données dans l'UE. Ce rapport et les réponses qu'il va susciter apporteront une contribution importante au débat sur le prêt responsable. Le rapport, qui ne reflète pas nécessairement le point de vue de la Commission, peut être consulté jusqu'au 31 août 2009. Rapport et recommandations. - Le groupe d'experts sur les antécédents de crédit propose que des mesures soient prises dans différents domaines pour améliorer l'accès aux données de crédit et leur qualité. Le rapport explique que l'échange des données de crédit entre créanciers est un élément essentiel de l'infrastructure financière, qui facilite l'accès des consommateurs au crédit. L'utilisation de ces données pour évaluer la solvabilité des emprunteurs est un facteur essentiel pour améliorer la qualité des portefeuilles de prêts des prêteurs et donc pour réduire les risques. Elle aide aussi les prêteurs à respecter les obligations en matière de prêts responsables. Toutefois, les différences entre les systèmes d'information en matière de crédit peuvent entraver les prêts transfrontaliers. Du fait des différences entre la nature des données, entre les définitions et entre les critères d'enregistrement, il est parfois difficile pour les prêteurs d'interpréter les rapports de crédit étrangers, et ces informations peuvent donc s'avérer inexploitables lors de l'examen d'une demande de crédit. Le rapport constate que l'idée d'un changement radical des systèmes de centrales nationales des risques ne suscite que peu d'enthousiasme et qu'un tel changement entraînerait des coûts importants. Les experts n'ont donc pas retenu de solution complexe et globale telle que la mise en place d'une centrale des risques paneuropéenne ou l'obligation pour tous les États membres de se conformer à un même modèle (nouveau ou existant) pour les données de crédit. Selon les experts, c'est le marché qui devrait contribuer au choix des modèles d'accès aux données. Avant sa mise en place, toute solution doit faire l'objet d'une évaluation approfondie quant à ses coûts et ses avantages, tant pour les consommateurs que pour les prêteurs. Sources : Commission CE, comm. IP/09/921, 15 juin 2009 Opérations de crédit des fondations reconnues d'utilité publiqueLa loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 (LME) avait modifié le Code monétaire et financier en matière d'interdictions relatives aux opérations de crédit, en prévoyant notamment que les fondations reconnues d'utilité publique, à l'instar des associations sans but lucratif, bénéficiaient de la possibilité d'accorder, sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques (C. monét. fin., art. L. 511-6, 5°). Le décret n° 2009-682 du 12 juin 2009 portant extension de l'habilitation des associations et des fondations à pratiquer certaines opérations de crédit, modifie la partie règlementaire de ce code afin de prévoir l'adjonction des termes « et les fondations reconnues d'utilités publiques », dans les articles de la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre V. Ce décret modifie également les dispositions relatives aux demandes d'habilitation. Désormais, la demande d'habilitation doit préciser la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques (C. monét. fin., art. R. 518-59). En application de l'article L. 511-6, 5°, les prêts consentis par les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique pour la création et le développement d'entreprises ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés (C. monét. fin., art. R. 518-62, 3°). Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel (C. monét. fin., art. R. 518-62, 4°). Le montant total de l'encours des prêts alloués est plafonné à : - 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ; - 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion. Sources : D. n° 2009-682, 12 juin 2009 : JO 14 juin 2009, p. 9758 May 27 Attribution d'une aide sous forme de CESU aux demandeurs d'emploiUn arrêté du 18 mai 2009 fixe les modalités et le montant de l'aide exceptionnelle versée aux demandeurs d'emploi par Pôle emploi, en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous forme de chèques emploi-service universels (CESU) préfinancés par l'État. L'aide exceptionnelle peut être accordée, sur prescription de Pôle emploi, aux personnes ayant à leur charge un ou plusieurs enfants et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à la date de leur accès à un emploi ou une formation, dès lors qu'elles prennent ou reprennent un emploi en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée minimale d'un mois ou suivent une formation d'une durée au moins égale à 40 heures. L'aide ne peut être accordée que pour l'un de ces deux motifs et une seule fois pour chaque personne. Le ou les enfants doivent être âgés de moins de 16 ans à la date de la prise ou de la reprise d'emploi ou à la date du début de la formation. Le montant de l'aide est modulable en fonction du nombre d'enfants à charge : - 200 € pour un enfant ; - 400 € pour deux enfants ; - 600 € pour trois enfants et plus. L'aide est versée en une seule fois sous forme de CESU pour toute prise ou reprise d'emploi ou entrée en formation à compter du 30 avril 2009 (date de publication du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009) et sur présentation de justificatifs avant le 1er novembre 2009. Les justificatifs à fournir à Pôle emploi sont : une copie du livret de famille, une copie du contrat de travail précisant la nature du contrat ainsi que sa durée, une copie de l'attestation d'entrée en formation. La production d'une promesse d'embauche vaut justificatif de contrat de travail. Le TI du 1er arrondissement de Paris compétent en matière de nationalité françaiseUn décret du 19 mai 2009 modifie le siège et le ressort des tribunaux d'instance de Paris appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française. Le tribunal d'instance du 1er arrondissement est désormais seul compétent pour recevoir et enregistrer la déclaration de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel de Paris (TI des autres arrondissements parisiens, du 2e au 20e). Le tribunal d'instance primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les demandes déposées ou reçues antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le 1er juin 2009. Audition de l'enfant en justiceUn décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice modifie le titre IX bis du livre Ier du Code de procédure civile (CPC, art. 338-1 à 338-12). Il est précisé que le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même « ou par les parties ». Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel. La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience. Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152. Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition l'informant de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition. Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte. Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues. Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire. Par ailleurs, le texte prévoit que la personne désignée pour entendre le mineur, en sus du remboursement de ses frais de déplacement, perçoit une rémunération forfaitaire. Un arrêté du 20 mai 2009 fixe cette indemnité à 40 € pour une personne physique et à 70 € pour une personne morale. Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 € pour une personne physique et de 20 € pour une personne morale. Sources : D. n° 2009-572, 20 mai 2009 : Journal Officiel 24 Mai 2009 A. 20 mai 2009 : Journal Officiel 24 Mai 2009 Emploi des seniors : une pénalité de 1 % à compter du 1er janvier 2010Deux décrets du 20 mai 2009 (n° 2009-560 et n° 2009-564) prévoient, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, que les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du Code du travail employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins 50 salariés, qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés, seront redevables d'une pénalité spécifique, à compter du 1er janvier 2010. Aux termes de l'article L. 138-25 du Code de la sécurité sociale, l'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés, conclu pour une durée maximale de 3 ans, comporte : - un objectif chiffré de maintien dans l'emploi pour les salariés âgés de 55 ans et plus ou de recrutement des salariés âgés de 50 ans et plus ; - des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret : recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ; anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ; amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ; développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ; transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat. - des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif. Le décret n° 2009-560 fixe les modalités d'application de ces dispositions. Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains (au sens du CSS, art. L. 242-1, al. 1 et C. rural, art. L. 741-10, al. 2), versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action. La pénalité sera due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte. Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Pour les établissements publics, l'assiette de la pénalité correspond aux rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés pris en compte pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 138-24. Cette pénalité ne sera pas applicable : - lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, les entreprises concernées auront élaboré un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25 ; - aux entreprises dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés, lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du Code du travail aura abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 et ayant reçu un avis favorable du ministre chargé de l'Emploi. Le décret n° 2009-564 détermine les modalités de calcul des effectifs de 50 et 300 salariés. Sources : D. n° 2009-560, 20 mai 2009 : Journal Officiel 21 Mai 2009 D. n° 2009-564, 20 mai 2009 : Journal Officiel 21 Mai 2009 May 25 Sunbookr.com ha sido lanzada!Sunbookr.com ha sido lanzada! Sunbookr es una página dedicada enteramente a escritores y lectores. Sunbookr es una herramienta dónde escritores pueden publicar sus e-books y conseguir a cambio un beneficio casi íntegro (hasta un 90%) por ellos. Los escritores pueden elegir registrarse como miembros gratuitamente y conseguir un 60 % de los beneficios o pueden elegir la modalidad de pago y conseguir hasta un 90% de vuelta (sin costes escondidos). Los lectores se beneficiaran de una larga variedad de e-books a un precio muy aceptable. El incremento de precio relacionado con el número de descargas asegura la calidad de las obras. Al mismo tiempo, los lectores pueden evaluar el e-book, asignando una puntuación o dando su opinión. También se facilita la descarga gratuita del primer capítulo. 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is launched! May 22 Activité de correspondant informatique et libertés : Modification du RIN de la profession d'avocatLe Conseil national des barreaux a adopté, lors de son assemblée générale des 15 et 16 mai 2009, une décision à caractère normatif n° 2009-002 portant réforme du Règlement intérieur national (RIN). Le RIN a été complété d'un nouvel article 6.2.2 consacré à « l'activité de correspondant à la protection des données personnelles ». L'article 6.2.2.1 dispose que « dans son activité de correspondant à la protection des données personnelles, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d'intérêt ». L'article 6.2.2.2 fixe les devoirs de l'avocat correspondant à la protection des données personnelles. Il « doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client ». Cette décision normative a été notifiée au garde des Sceaux, pour publication au Journal officiel et au conseil de l'Ordre de chacun des barreaux. Sources : CNB, 20 mai 2009, communiqué |
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